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LABCO fait condamner l'ordre des pharmaciens
 |  Auteur: admin
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Suite à une plainte de LABCO en 2007, l'orde des pharmaciens est condamné à verser une amende de 4.75 millions d'euros.

Cette nouvelle éffarante montre le pouvoir de l'argent et de la collusions politico financière autour de LABCO dont les pressions sont à l'origine de la réforme de la biologie  et de la mise en vente de cette profession.

N'oublions pas que le gendre de jérome CAHUZAC travaille pour LABCO.

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L'amende infligée à l'Ordre des pharmaciens par la Commission européenne confirmée

PAR ALFREDO ALLEGRA | LEXTIMES.FR | 10 DÉCEMBRE 2014 18:20

Le tribunal de l'Union européenne a confirmé que l’Ordre national des pharmaciens français a restreint la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale mais a néanmoins ramené l’amende que lui avait infligé la Commission européenne de 5 à 4,75 millions d’euros.

L’Ordre national des pharmaciens (ONP) est un ordre professionnel auquel l’État a délégué, entre autres, la mission de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. En France, la biologie médicale est exercée principalement par des pharmaciens, ce qui explique le rôle prépondérant de l’ONP dans ce secteur. Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale.

Labco, un groupe européen de laboratoires actif en France et dans plusieurs autres pays européens, a déposé plainte en 2007 auprès de la Commission à la suite de décisions prises par l’ONP pour freiner son développement et de limiter sa capacité à concurrencer d’autres laboratoires sur le marché des analyses de biologie médicale. À l’issue de la procédure, la Commission a considéré que l’Ordre avait effectivement « restreint la concurrence en empêchant des groupes de laboratoires de se développer et en tentant d’imposer un prix minimal sur le marché français des analyses de biologie médicale » et l'a condamné à une amende de cinq millions d’euros.

Mécontent, l'ONP a saisi le tribunal d'un recours sollicitant l'annulation de la décision ou une diminution de l’amende et c'est ce qu'a fait le tribunal en la ramenant de 5 à 4,75 millions d’euros. En réponse à l’argument selon lequel l’action de l’Ordre était celle d’une autorité publique échappant aux règles de concurrence et était justifiée par la protection de la santé publique, le tribunal relève que, s’il est vrai qu’une activité qui se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique échappe à l’application des règles de concurrence(1), l’Ordre, au cas particulier, « ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et regroupe des pharmaciens dont certains au moins exercent une activité économique et peuvent être qualifiés d’entreprises ».

Le tribunal souligne, à cet égard, que s’agissant des comportements reprochés, l’Ordre ne pouvait prétendre agir « comme une extension du pouvoir des autorités publiques et n’était pas habilité à étendre le champ de protection légale en vue de protéger l’intérêt d’un groupe », le législateur national ayant tracé « les limites de la protection offerte et laissé la possibilité d’une certaine concurrence » et en conclut que les comportements restrictifs de l’Ordre visés par la Commission « relèvent bien des règles de concurrence de l’Union ».

S’agissant plus précisément du comportement visant à empêcher les groupes de laboratoires de se développer en France, le tribunal estime que la Commission a correctement analysé le caractère restrictif des différentes mesures adoptées par l’Ordre qui, dans le but de diminuer le risque concurrentiel que constitue le développement de groupes de laboratoires pour les nombreux petits laboratoires actifs sur le marché, a essayé d’entraver, par divers moyens, la participation de groupes au capital des laboratoires, relevant que l’Ordre a systématiquement choisi « d’imposer l’interprétation de la loi la plus défavorable à l’ouverture du marché aux groupes de laboratoires et s’est opposé à des constructions juridiques pourtant conformes à la loi ».

Ce faisant, l’Ordre a méconnu, juge le tribunal, la législation française en exigeant la communication de certains documents ou en subordonnant la prise d’effet des modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires à l’obtention d’arrêtés préfectoraux et à une inscription au tableau de l’ordre. « En entravant les activités économiques des professionnels actifs sur le marché ou en empêchant les capitaux extérieurs d’investir sur le marché », l’Ordre a limité ou contrôlé la production, le développement technique et les investissements.

Quant à la politique de prix minimal pratiquée par l’Ordre, le tribunal confirme l’analyse de la Commission selon laquelle le comportement de l’Ordre a eu pour objet d’imposer un prix minimal de marché en interdisant, à compter de 2005, l’octroi de ristournes par les laboratoires au-delà d’un plafond de 10 %, estimant que la Commission a correctement interprété le cadre légal applicable, celui-ci permettant bien aux laboratoires, contrairement aux règles imposées par l’Ordre, d’octroyer librement des réductions sur le prix des services d’analyse de biologie médicale dans le cadre de conventions ou contrats de collaboration conclus entre les laboratoires ou avec des établissements hospitaliers. À l’instar de la Commission, le tribunal constate que le comportement de l’Ordre en matière de ristournes ne relève pas d’une simple application de la loi, l’Ordre ayant dépassé à plusieurs reprises les limites de sa mission légale pour imposer sa propre interprétation économique de la loi.

Le tribunal souligne que la Commission s’est basée sur des preuves documentaires suffisantes pour conclure à l’existence d’une infraction par objet consistant en un accord horizontal sur les prix, ces preuves démontrant en effet que l’Ordre a fixé, pour les acteurs du marché, un niveau maximal de ristournes de 10 % par rapport au prix de remboursement conventionnel, alors que la loi autorisait les laboratoires à pratiquer des prix inférieurs.

Bien que confirmant la décision de la Commission en tous points, le tribunal ramène néanmoins l’amende infligée de 5 à 4,75 millions d’euros en retenant l’existence d’une circulaire qui a pu laisser penser à l’Ordre qu’un agrément préfectoral était nécessaire dans certains cas de modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires, la Commission aurait dû, concède-t-il, reconnaître « l’existence d’une circonstance atténuante à ce sujet », étant précisé que cette erreur de la Commission ne concerne qu’un aspect particulier du comportement de l’Ordre visant à empêcher le développement des groupes de laboratoires. C'est ainsi que le tribunal estime qu’une réduction de 250 000 euros de l’amende est tout-à-fait appropriée.
________________
(1) CJUE, 19 févr. 2002, n° C-309/99, Wouters et a. 
(2) TUE, 10 déc. 2014, n° T-90/11, Ordre national des pharmaciens et a. c/ Commission européenne.

15:54:42



Posté le:Vendredi 12 décembre 2014 @ 16:01:41       Page Spéciale pour impression Envoyer cet Article à un ami     Précédent |  Suivant

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