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Champagne: arret de la CJE
 |  Auteur: admin
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Par conséquent, un État membre peut estimer, dans le cadre de la marge d’appréciation évoquée au point 42 du présent arrêt, que la détention de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote d’une telle société par des non-biologistes peut représenter un risque pour la santé publique, en particulier pour la qualité des services médicaux. À cet égard, il importe de constater que, selon les explications données par la République française et non contestées par la Commission, les décisions les plus importantes prises au sein d’une Selarl requièrent un vote à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Il s’ensuit que, en cas de détention de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote par des non-biologistes, ces derniers pourraient avoir une influence certaine sur de telles décisions.

Posté le:Jeudi 16 décembre 2010 @ 13:39:23       Page Spéciale pour impression Envoyer cet Article à un ami     Précédent |  Suivant

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